Iour info un décret non anodin qui est passé le 20/02/2020 sur le traitement des données
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041615919&gcategorieLien=id
Article 1
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de
notes » (GendNotes), ayant pour finalités de :
1° Faciliter le recueil et la conservation, en vue de leur
exploitation dans d'autres traitements de données, notamment par le biais d'un système de pré-renseignement, des informations collectées
par les militaires de la gendarmerie nationale à l'occasion d'actions de prévention, d'investigations ou d'interventions nécessaires à l'exercice des missions de polices judiciaire et administrative ;
2° Faciliter la transmission de comptes rendus aux autorités judiciaires.
Article 2
Peuvent être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont
nécessaires, adéquates et proportionnées aux finalités mentionnées à l'article 1er, les données à caractère personnel et informations définies en annexe du présent décret. Ces données et informations sont relatives :
1° A l'ensemble des éléments relatifs aux personnes, aux lieux ou auxobjets qui sont recueillis dans le cadre des interventions des militaires de la gendarmerie nationaleou de l'exécution de leur service ;
2° A l'ensemble des éléments de procédure qui sont transmis aux magistrats lors de gardes à vue ou lors du traitement de certaines infractions relatives à la police de la route.
Ne peuvent être enregistrées dans les zones de commentaires libres que les données à caractère personnel collectées dans les conditions prévues au V de l'annexe au présent décret.
La collecte et le traitement des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatives à la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à
l'appartenance syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle oul'orientation sexuelle ne sont possibles qu'en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités de la mission au titre de laquelle elles sont collectées. Elles ne peuvent
être saisies que dans la zone mentionnée au V de l'annexe au présent décret. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations.
Article 3
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date de leur enregistrement. En cas de modification dans ce
délai, la durée de conservation est prorogée de trois mois à compter de la date de la dernière modification.
La durée maximale de conservation ne peut excéder un an.
Article 4
I. - Ont accès à tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le militaire de la gendarmerie nationale, rédacteur de la note, et les autres militaires de la gendarmerie nationale affectés dans son unité, sauf s'il s'y oppose. Dans ce cas, seuls les militaires de la
gendarmerie nationale individuellement désignés par le rédacteur de la note affectés dans son unité peuvent y accéder ;
2° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés par le rédacteur de la note affectés dans une autre unité.
II. - Les autorités judiciaires sont destinataires des données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er dans le cadre et dans les limites des besoins de l'exercice de leurs compétences.
Peuvent également être destinataires de tout ou partie des données et des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite où
l'exercice de leurs compétences le rend nécessaire, sous réserve que
le cadre dans lequel ces informations ont été collectées rende possible cette communication, et dans la stricte limite du besoin d'en connaître :
1° Le préfet et le sous-préfet territorialement compétents ;
2° Le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
3° Le maire de la commune concernée.
Article 5
I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6
janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
II. - Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits
d'information d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de porter
atteinte à la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Article 6
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et
informations font l'objet d'un enregistrement. Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de six ans.
Article 7
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 8
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT
I. - Données et informations relatives aux personnes physiques :
1° Le sexe ;
2° Le nom de naissance et/ou d'usage ;
3° Le prénom ;
4° La date et le lieu de naissance ;
5° Le pays de naissance ;
6° La nationalité ;
7° La profession ;
8° La filiation : noms et prénoms du père et de la mère ;
9° L'adresse et commune de résidence ;
10° Les numéros de téléphone (fixe et portable) ;
11° L'adresse électronique ;
12° La photographie de la personne (le traitement ne comporte pas de
dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de
la photographie) ;
13° La géolocalisation de l'auteur de la note dans l'hypothèse où les
paramètres de géolocalisation sont activés par ce dernier.
II. - Données et informations générales relatives aux objets :
1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;
2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;
3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;
4° La ou les photographies ;
5° L'état civil du propriétaire ou du titulaire ;
6° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la
devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance.
III. - Données complémentaires relatives au message de placement en
garde à vue à destination d'un magistrat :
1° L'unité d'enquête ;
2° L'identité de l'officier de police judiciaire responsable de la garde à vue ;
3° La date et le lieu du placement en garde à vue ;
4° Le cadre d'enquête (préliminaire, flagrance, commission rogatoire) ;
5° Le numéro de procédure ;
6° L'identité du magistrat informé ;
7° La liste des infractions ayant motivé la garde à vue ;
8° Les motifs du placement en garde à vue ;
9° La notification du droit relatif à la demande d'un avocat ;
10° Le barreau, l'identité, le numéro de téléphone et la date d'appel
de l'avocat ;
11° La notification du droit relatif à la demande de médecin ;
12° La notification du droit relatif à l'information à la famille
ainsi que l'identité, le lien de filiation, le numéro de téléphone et
la date d'appel de la personne informée ;
13° La notification du droit relatif à l'information de l'employeur.
IV. - Données complémentaires relatives aux infractions de police de
la route à destination des magistrats du parquet :
1° La date de convocation ;
2° Les revenus de la personne mise en cause ;
3° Pour les infractions relatives :
a) Au permis de conduire : informations concernant le permis de
conduire et informations concernant les éventuels arrêtés de
suspension et/ou annulation du permis ;
b) A la conduite sans assurance : identité du propriétaire du véhicule
si ce dernier n'est pas la personne concernée ;
c) A la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique : taux
d'alcoolémie et date de vérification de l'éthylomètre.
V. - Données et informations enregistrées dans les zones de
commentaires libres :
Ne peuvent être enregistrées dans les zones de commentaires libres queles données et informations strictement nécessaires, adéquates et non
excessives au regard des finalités poursuivies. Les données autres que celles mentionnées aux paragraphes I à IV de la présente annexe ne
peuvent faire l'objet d'un pré-renseignement dans d'autres traitements.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041615919&gcategorieLien=id
Article 1
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de
notes » (GendNotes), ayant pour finalités de :
1° Faciliter le recueil et la conservation, en vue de leur
exploitation dans d'autres traitements de données, notamment par le biais d'un système de pré-renseignement, des informations collectées
par les militaires de la gendarmerie nationale à l'occasion d'actions de prévention, d'investigations ou d'interventions nécessaires à l'exercice des missions de polices judiciaire et administrative ;
2° Faciliter la transmission de comptes rendus aux autorités judiciaires.
Article 2
Peuvent être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont
nécessaires, adéquates et proportionnées aux finalités mentionnées à l'article 1er, les données à caractère personnel et informations définies en annexe du présent décret. Ces données et informations sont relatives :
1° A l'ensemble des éléments relatifs aux personnes, aux lieux ou auxobjets qui sont recueillis dans le cadre des interventions des militaires de la gendarmerie nationaleou de l'exécution de leur service ;
2° A l'ensemble des éléments de procédure qui sont transmis aux magistrats lors de gardes à vue ou lors du traitement de certaines infractions relatives à la police de la route.
Ne peuvent être enregistrées dans les zones de commentaires libres que les données à caractère personnel collectées dans les conditions prévues au V de l'annexe au présent décret.
La collecte et le traitement des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatives à la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à
l'appartenance syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle oul'orientation sexuelle ne sont possibles qu'en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités de la mission au titre de laquelle elles sont collectées. Elles ne peuvent
être saisies que dans la zone mentionnée au V de l'annexe au présent décret. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations.
Article 3
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date de leur enregistrement. En cas de modification dans ce
délai, la durée de conservation est prorogée de trois mois à compter de la date de la dernière modification.
La durée maximale de conservation ne peut excéder un an.
Article 4
I. - Ont accès à tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le militaire de la gendarmerie nationale, rédacteur de la note, et les autres militaires de la gendarmerie nationale affectés dans son unité, sauf s'il s'y oppose. Dans ce cas, seuls les militaires de la
gendarmerie nationale individuellement désignés par le rédacteur de la note affectés dans son unité peuvent y accéder ;
2° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés par le rédacteur de la note affectés dans une autre unité.
II. - Les autorités judiciaires sont destinataires des données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er dans le cadre et dans les limites des besoins de l'exercice de leurs compétences.
Peuvent également être destinataires de tout ou partie des données et des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite où
l'exercice de leurs compétences le rend nécessaire, sous réserve que
le cadre dans lequel ces informations ont été collectées rende possible cette communication, et dans la stricte limite du besoin d'en connaître :
1° Le préfet et le sous-préfet territorialement compétents ;
2° Le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
3° Le maire de la commune concernée.
Article 5
I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6
janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
II. - Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits
d'information d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de porter
atteinte à la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Article 6
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et
informations font l'objet d'un enregistrement. Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de six ans.
Article 7
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 8
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT
I. - Données et informations relatives aux personnes physiques :
1° Le sexe ;
2° Le nom de naissance et/ou d'usage ;
3° Le prénom ;
4° La date et le lieu de naissance ;
5° Le pays de naissance ;
6° La nationalité ;
7° La profession ;
8° La filiation : noms et prénoms du père et de la mère ;
9° L'adresse et commune de résidence ;
10° Les numéros de téléphone (fixe et portable) ;
11° L'adresse électronique ;
12° La photographie de la personne (le traitement ne comporte pas de
dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de
la photographie) ;
13° La géolocalisation de l'auteur de la note dans l'hypothèse où les
paramètres de géolocalisation sont activés par ce dernier.
II. - Données et informations générales relatives aux objets :
1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;
2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;
3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;
4° La ou les photographies ;
5° L'état civil du propriétaire ou du titulaire ;
6° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la
devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance.
III. - Données complémentaires relatives au message de placement en
garde à vue à destination d'un magistrat :
1° L'unité d'enquête ;
2° L'identité de l'officier de police judiciaire responsable de la garde à vue ;
3° La date et le lieu du placement en garde à vue ;
4° Le cadre d'enquête (préliminaire, flagrance, commission rogatoire) ;
5° Le numéro de procédure ;
6° L'identité du magistrat informé ;
7° La liste des infractions ayant motivé la garde à vue ;
8° Les motifs du placement en garde à vue ;
9° La notification du droit relatif à la demande d'un avocat ;
10° Le barreau, l'identité, le numéro de téléphone et la date d'appel
de l'avocat ;
11° La notification du droit relatif à la demande de médecin ;
12° La notification du droit relatif à l'information à la famille
ainsi que l'identité, le lien de filiation, le numéro de téléphone et
la date d'appel de la personne informée ;
13° La notification du droit relatif à l'information de l'employeur.
IV. - Données complémentaires relatives aux infractions de police de
la route à destination des magistrats du parquet :
1° La date de convocation ;
2° Les revenus de la personne mise en cause ;
3° Pour les infractions relatives :
a) Au permis de conduire : informations concernant le permis de
conduire et informations concernant les éventuels arrêtés de
suspension et/ou annulation du permis ;
b) A la conduite sans assurance : identité du propriétaire du véhicule
si ce dernier n'est pas la personne concernée ;
c) A la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique : taux
d'alcoolémie et date de vérification de l'éthylomètre.
V. - Données et informations enregistrées dans les zones de
commentaires libres :
Ne peuvent être enregistrées dans les zones de commentaires libres queles données et informations strictement nécessaires, adéquates et non
excessives au regard des finalités poursuivies. Les données autres que celles mentionnées aux paragraphes I à IV de la présente annexe ne
peuvent faire l'objet d'un pré-renseignement dans d'autres traitements.